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Les héritiers devront rembourser les prestations sociales indûment touchées

Des héritiers devront rembourser 140'000 francs de prestations sociales indûment touchées. [Keystone - Christian Beutler]
Les héritiers devront rembourser les prestations sociales indûment touchées / La Matinale / 1 min. / le 4 août 2021
Les héritiers d'un homme qui avait dissimulé sa fortune et perçu ainsi des prestations complémentaires sont tenus de les rembourser. Les délais de prescription du droit pénal, plus longs, s'appliquent en l'espèce, a précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt de référence.

Durant 13 ans, l'homme avait bénéficié des prestations complémentaires (PC) et des subsides à l'assurance maladie. Après son décès en avril 2016, le Service des assurances sociales du canton de Zurich a appris qu'un compte crédité de plus de 1 million de francs lui avait été dissimulé. Il a alors décidé de réclamer aux héritiers les prestations perçues indûment, soit 140'000 francs au total.

Les héritiers ont contesté cette décision, estimant que seules les prestations versées au cours des 5 années précédant le décès devaient être restituées. Ils invoquaient la prescription en matière de prétentions civiles.

Une escroquerie

Le service estimait au contraire que la dissimulation de fortune était une escroquerie et qu'il convenait d'appliquer la prescription de 15 ans prévue pour ce délit par le droit pénal. Selon la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), ce délai plus long est valable lorsque la créance en remboursement découle d'un acte pénalement répréhensible.

Selon la 2e Cour de droit social siégeant à Lucerne, ce délai ne doit pas être appliqué uniquement au bénéficiaire des PC mais aussi à ses héritiers. La disposition de la LPGA est d'ailleurs prévue afin d'harmoniser les règles du droit des assurances sociales et du droit pénal en matière de prescription.

Eviter une contradiction

Il s'agit d'éviter que la prétention fondée sur le droit des assurances sociales ne soit prescrite avant l'entrée en vigueur de la prescription pénale. Dans le cas contraire, un auteur pourrait être encore sanctionné pénalement, mais il ne pourrait plus être condamné à restituer les prestations sociales perçues abusivement.

Les juges de Lucerne précisent que, contrairement à l'opinion des recourants, le délai de prescription pénal n'est pas de nature exclusivement personnelle et n'est donc pas lié uniquement au défunt. Le cas se distingue par exemple des amendes pénales qui ne peuvent pas être réclamées après le décès de l'auteur car elles visent à le punir.

En l'espèce, le remboursement des prestations n'est pas un acte pénal. Il s'agit bien davantage, selon la cour, de rétablir l'ordre légal. Et comme cet ordre a été perturbé par un délit, "l'apaisement de la prescription" ne survient qu'à l'expiration du délai pénal, plus long.

ats/jfe

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