Halâl - Harâm

Grand Format

RTS

Introduction

Définitions

Les termes de halâl et harâm sont généralement traduits par "licite" et  "illicite selon la doctrine religieuse musulmane. Ils font référence à une forme de code moral plus ou moins suivi par les musulmans en fonction de leur religiosité, croyance et pratique. Celui-ci touche différents domaines, notamment:

- L'alimentation

- L'habillement

- La finance

- Les espaces mixtes

- Les règles sexuelles

Les interdits alimentaires

Le Coran et la Sunna mentionnent les aliments harâm. Et les conditions leur permettant de devenir halâl:

"Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de ce porc, et ce sur quoi on a invoqué quoi que ce soit d'autre Dieu, et la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte – et celles qu'on a immolée sur les pierres dressées*, ainsi que de tirer le partage au sort** au moyen de flèches. Tout cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion: ne les craignez donc pas, et craignez-Moi". (Coran, sourate Le plateau servi, s. 5 ;  v. 3)

*bête immolée par des païens sur des idoles

**coutume païenne

L'abattage rituel en Suisse

L'abattage rituel, c'est-à-dire l'égorgement d'animaux sans étourdissement préalable, est interdit en Suisse depuis l'acceptation d'une initiative populaire allant en ce sens en 1893. Elle est due au ressentiment très vif envers les juifs pendant la crise économique des années 1870, notamment en Suisse alémanique.

Dans un premier temps inscrite dans la Constitution, l'interdiction a été reprise en 1978 dans la loi sur la protection des animaux (LPA, art. 20). Elle vaut uniquement pour les mammifères et non pas pour la volaille, notamment (Ordonnance sur la protection des animaux).

Contrairement aux voisins français et allemands, les abattoirs suisses ne peuvent donc pas respecter les rituels musulmans ou juifs. Excepté la volaille, la viande halâl consommée en Suisse est importée. Les quantités sont limitées par des contingents tarifaires.

Seuls les points de vente reconnus par l'Office fédéral de l'agriculture peuvent écouler cette marchandise.

Demandes de dispenses pour motifs religieux. Les arrêts du Tribunal fédéral (TF)

Ces vingt dernières années, le Tribunal fédéral a traité une dizaine de situations portant sur des demandes de dispenses scolaires pour motifs religieux.

Les jugements tentent de mettre en balance l'intérêt public, lié aux contraintes d'une activité scolaire efficace, et l'intérêt privé du demandeur faisant valoir le respect de la liberté religieuse individuelle. A ce jour, les demandes de dispenses ponctuelles, pour des fêtes religieuses ou des examens organisés le samedi matin, sont généralement acceptées contrairement aux demandes de dispenses systématiques, plus problématiques pour le fonctionnement scolaire.

Arrêt du Tribunal Fédéral 114 IA 129 (19 février 1988)

Résumé

Un membre de la "Weltweite Kirche Gottes", église chrétienne qui célèbre également les fêtes juives, a demandé à la Direction des écoles du canton de Zurich de dispenser sa fille de la fréquentation de l'école primaire pendant 5 jours pour participer à la fête des Tabernacles. La direction des écoles, suivant strictement le règlement de l'établissement, n’a accordé la dispense que pour 4 jours. Suite à deux recours, l'un auprès du Conseil de l'instruction publique, l'autre auprès du Conseil d'Etat du canton de Zurich, le recourant a saisi le Tribunal fédéral. Dans son arrêt celui-ci a jugé que le fait de refuser un jour supplémentaire de dispense à l'écolière était disproportionné, car sans ce jour supplémentaire il devenait problématique pour elle de célébrer la fête des Tabernacles. Le Tribunal a estimé, en revanche, que l'éventuelle gêne pour l'enseignement n'était pas importante. Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Conseil d'Etat de Zurich.

Arrêt du Tribunal fédéral 117 IA 311 (20 septembre 1991)

Résumé

Des parents membres de la "Weltweite Kirche Gottes" ont demandé que leur fils de 13 ans soit dispensé de cours le samedi, faisant valoir qu'il avait bénéficié d'une telle dispense à l'école primaire. Leur demande a été rejetée par le Conseil scolaire du canton de Glaris puis par le Conseil d'Etat du canton et le Tribunal administratif glaronnais. Les questions déterminantes n'ayant pas été suffisamment éclaircies, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité du refus de dispense. Cependant, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral estime que l'on ne peut plus s'en tenir à la formulation trop absolue de l'arrêt du Tribunal fédéral de 1940 (ATF 66 I 58) et refuser catégoriquement toute dispense scolaire fondée sur un motif religieux. Il ajoute qu'une dispense d'une demi-journée de cours, le samedi matin, n'entrave en rien la bonne gestion de l'école et qu'il convient de faire les efforts nécessaires pour que des minorités religieuses puissent pratiquer librement leur religion. Le refus de dispense est jugé disproportionné.

Arrêt du Tribunal fédéral (19 janvier 1993)

Résumé

En 1991, un élève vaudois d'une classe de première année primaire, a obtenu du directeur de l'établissement la dispense de suivre un enseignement d'histoire biblique. Il était convenu que l'élève soit occupé, dans sa classe, à d'autres travaux pendant cette leçon. Les parents de cet enfant ont par la suite adressé une requête à l'école pour que leur fils soit déplacé dans une autre classe, faisant valoir que celui-ci ne pouvait s'empêcher d'écouter ce que disait la maîtresse pendant le cours d'histoire biblique dont il avait été dispensé. Devant le refus du directeur, ils se sont adressés au Département de l'instruction publique qui a rejeté le recours. Les parents ont alors recouru auprès du Tribunal fédéral qui leur a donné raison. Le 19 janvier 1993, il a conclu que le maintien de l'élève dispensé de l'enseignement religieux dans la salle de classe où se tenait le cours, violait sa liberté de conscience et de croyance.

Arrêts du Tribunal fédéral (18 juin 1993) et Jugement de l'Erziehungsrat (Commission de l'éducation) du canton de Saint-Gall du 19 mai 2005

Résumé

Les deux arrêts concernent des demandes de dispense de cours de natation pour des écolières de confession musulmane. Ils aboutissent à deux décisions contradictoires.

Dans la première affaire, datant de 1993, le Tribunal fédéral a examiné le cas sous l'angle du degré d'atteinte à un fonctionnement ordonné, stable et efficace de l'enseignement et a jugé cette atteinte insuffisamment grave pour justifier le refus de dispense. L'élève en question, fréquentant une école primaire publique zurichoise, a été dispensée du cours de natation.

Dans la deuxième affaire, beaucoup plus récente, qui concerne une élève de quatrième année primaire, l'" Erziehungsrat" du canton de Saint-Gall a estimé que l'obligation du cours de natation ne faisait pas obstacle à la liberté personnelle de l'écolière et que l'intérêt public à suivre le cours de natation l'emportait sur l'intérêt privé de la famille.

Arrêt du Tribunal fédéral ATF (1er avril 2008)

Résumé

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a accordé à deux élèves adventistes tessinois une dérogation scolaire les dispensant de se présenter à des examens de maturité fixés un samedi. L'arrêt oblige l'école à trouver pour ces élèves une date alternative d'examen. Le samedi est considéré par les adventistes comme le jour de repos et le jour consacré au Seigneur pendant lequel ils célèbrent leur culte.

Arrêt du Tribunal fédéral ATF (24 octobre 2008)

Résumé

En octobre 2008, le Tribunal fédéral a débouté un père de confession musulmane qui avait demandé que ses deux garçons de 9 et 11 ans soient dispensés des cours de natation pour de raisons religieuses. Le tribunal a en effet estimé que l'intégration, l'égalité des chances et le besoin de savoir nager primait sur l'intérêt d'observer des principes religieux.

Le Tribunal fédéral a confirmé en 2012 et 2013 l'orientation prise par la jurisprudence en 2008 concernant les dispenses de cours de natation, réaffirmant la nécessité pour les enfants d'assister à ces cours. Le Tribunal insiste sur le fait que les prescriptions religieuses ne permettent pas de justifier la dispense d'un cours de l'enseignement obligatoire. Le jugement de 2012 recommande en revanche la recherche d'une solution proportionnée issue d'un dialogue avec les parents et l'enfant

Dispenses de natation pour les élèves musulmans

1993 : le TF ouvre une période libérale. Il reconnaît le droit à une fillette musulmane d’être dispensée de l'enseignement de la natation mixte.

2008 : le TF refuse le recours d'un couple musulman. Dans cette jurisprudence, le TF attribue une importance prépondérante aux conditions d'intégration. La liberté de croyance ne doit pas dispenser des obligations citoyennes.

2012 : le TF refuse le recours de parents qui avaient reçus une amende des autorités de Bâle-Ville. Ceux-ci avaient persisté à ne pas envoyer leurs filles aux cours de natation.

2013 : Le TF soutient le canton d'Argovie dans sa décision de refuser une dispense de natation à une élève à l'âge de la puberté.

Ces différents arrêts n'entravent toutefois pas la marge de manoeuvre des autorités cantonales. Certains cantons romands, comme Genève, entrent en discussion au cas par cas. Il est toutefois difficile d'avoir une ligne cohérente, même au sein d’un même canton: en 2013, le canton de Vaud accorde le port du burkini à une fillette de 9 ans, arrangement en vue de "contourner" la dispense. Au final, l'élève est renvoyée au vestiaire, le règlement communal de la piscine d'Yverdon interdisant le port du burkini.

Politiques relatives aux demandes de dispenses (DIP romands Fribourg, Vaud, Genève)

Au niveau fédéral, il n’existe pas de statistiques relatives aux nombres de demandes de dispenses. De plus, les requêtes en ce sens ne remontent généralement pas jusqu’aux départements cantonaux. Ce sont en effet les établissements scolaires qui gèrent les éventuelles demandes.

FRIBOURG

Principe général : les élèves doivent suivre l’ensemble des cours prévus aux plans d’études. L’école n’accorde en principe pas de dispense.

Sauf raison attestée médicalement, les élèves ne sont pas dispensés de cours de sport. S’agissant plus particulièrement des cours de natation, les motifs religieux ne justifient pas de dispense. Tout élève a le droit et le devoir de participer au cours de natation lorsque celui-ci est organisé dans le cadre scolaire.

Les éventuelles réticences des parents par rapport au cours de sport/natation peuvent être réduites par les propositions suivantes :

- possibilité de porter une tenue de sport respectivement un maillot recouvrant le corps entier, pour autant que cet habillement ne constitue pas une source de danger;

- possibilité de se changer dans une cabine à l’abri des regards des autres - même du même sexe;

- possibilité de prendre des douches séparées;

- faire preuve de plus de souplesse, voire dispenser les élèves qui suivent le jeûne du Ramadan de certains exercices de sport.

Les cours d’information sexuelle dispensés par les centres de planning familial sont facultatifs. Les parents qui s’opposent à la participation de leur enfant peuvent demander une dispense de ces cours. Dans ce cas, l’élève sera confié à la surveillance d’un autre enseignant.

Plus d’infos : http://www.fr.ch/dics/files/pdf23/diversite_a_l_ecole.pdf

GENEVE

Principe général : obligation de suivre tous les enseignements, y compris le cours de natation.

Des solutions permettant de respecter les usages culturels et religieux, notamment le port du burkini. Une commune s'étant refusé à accepter cette tenue de bain, le département a donc prononcé, à titre exceptionnel, une dérogation individuelle ne remettant toutefois pas en cause le principe général obligeant à assister à l'ensemble des cours.

VAUD

Il faut apprécier la situation de cas en cas. Si les cours de natation sont dispensés séparément pour les filles et les garçons (si possible par une enseignante pour les filles) et que les piscines disposent de douches fermées (cabines), il n'y a en principe aucune raison d'accéder à la demande, du moment que l'activité proposée peut être exercée conformément aux principes de l'islam.

Dans le cas contraire, le TF (selon l’arrêt de 1993) envisage des possibilités de dispense, au moins dans certaines limites, en fonction de chaque cas particulier.

Les cours d’éducation sexuelle ne faisant pas partie de l’enseignement, des dispenses peuvent être accordées.

Plus d’infos : http://guides.educa.ch/fr/lignes-directrices-cantons

Sources:

- Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC)

- Dictionnaire encyclopédique du Coran, Malek Chebel, 2009

- Doit-on craindre l’islam ?, Paul Balta

- Site edudoc.ch